La justice française vient récemment, dans sa branche juridictionnelle administrative, d’ajouter une raison de plus d’avoir confiance en elle. La formule rituelle, « J’ai confiance en la justice de mon pays », ne sera bientôt plus qu’un refrain de chanson à boire. Le contrat démocratique en ressort déchiré un peu plus.
Un professeur sali publiquement par lettre ouverte
L’histoire se passe à l’université Paul-Valéry de Montpellier. Le 16 décembre 2004, par voie de courriel, un professeur, G., qui vient d’être élu membre de la section disciplinaire du conseil d’administration, adresse au président de l’université sa démission dans une lettre ouverte dont il donne copie par courriel à l’ensemble des agents de l’établissement. Il s’y plaint de la présence parmi les nouveaux élus d’un autre professeur, M. D. « qui a donné naguère de si beaux témoignages de moralité » ! Une autre professeur, S., approuve la dénonciation, elle aussi par courriel envoyé aux mêmes destinataires. Deux professeurs, au contraire, répondent pour dire leur indignation devant de telles méthodes.
Deux non-lieux pour harcèlement moral
L’allusion ironique à la fois injurieuse et calomnieuse de G. vise deux procès intentés en harcèlement moral en juillet 2002 par une professeur et une secrétaire contre M.D., alors responsable d’un département. Si les deux plaignantes ont donné une large publicité à leur action au moment de leur dépôt de plainte et durant les mois qui ont suivi, elles se sont montrées beaucoup plus discrètes lors des ordonnances de non-lieu qui ont été rendues pour l’une en décembre 2003 et pour l’autre en février 2004, confirmée de surcroît en juillet 2004 par la chambre de l’instruction, puisque, si la secrétaire n’avait pas jugé bon d’insister, la professeur, elle, avait tenu à faire appel.
En fait de harcèlement moral, c’était le professeur M. D. qui en était victime. Le juge et la chambre d’instruction avaient repris le réquisitoire du procureur qui avait estimé que les témoignages versés au dossier étaient « soit contradictoires entre eux, les uns défavorables à M. D., les autres favorables à ce dernier, voire contradictoires en eux-mêmes, soit marqués par un contentieux opposant leur rédacteur à M. D. et n’intéressant pas directement (la partie civile), soit vagues, décrivant un climat général plutôt que des faits précis, soit défavorables à la partie civile alors même qu’ils étaient sollicités par celle-ci » !
Le tribunal administratif saisi d’un refus de protection statutaire
Il faut croire que G. n’a pas eu connaissance de ces décisions judiciaires pour salir ainsi M. D. devant la communauté universitaire, ou alors on doit supposer qu’il se moque de l’autorité de la chose jugée.
M. D. saisit donc le président de l’université pour lui demander la protection de la collectivité publique conformément à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 puisqu’il est manifestement attaqué à l’occasion de ses fonctions. Selon une coutume bien établie chez ces gens-là, le président ne répond pas. Au terme de deux mois, cette absence de réponse vaut refus implicite de la demande. M. D. se tourne donc vers le tribunal administratif de Montpellier pour demander l’annulation de ce refus et le versement de dommages en réparation du préjudice subi. La prise de position du président de l’université n’a pu apparaître aux yeux de la communauté universitaire que comme une approbation du courriel calomnieux puisque, s’il n’apportait pas la protection due, c’était qu’il n’y avait pas de raison de l’accorder.
Au cours de l’instruction, le président rusera : il aura ainsi le culot de soutenir que M. D. « ne présente pas à l’appui de sa requête de preuve concernant la date de dépôt de la réclamation à l’université », alors que M. D. a produit le récépissé de sa lettre recommandée avec accusé de réception. Ou encore il soutiendra que les propos de G. revêtent un caractère « purement personnel, étranger au service ». La calomnie ne vise-t-elle pas pourtant M. D. en tant que membre de la section disciplinaire de l’université ?
Les motivations surprenantes du tribunal
Le tribunal qui a tenu audience le 7 février 2008, a donné lecture de son jugement le 28 février suivant. Mais on ne vient que récemment d’en avoir communication. Ça vaut le détour !
Le tribunal ne conteste pas le courriel. « Il résulte de l’instruction, écrit-il, que le 16 décembre 2004, G. a adressé au président de l’université Paul-Valéry ainsi qu’à l’ensemble des agents de cette université un courriel dans lequel il déclare démissionner de sa fonction de membre de la section disciplinaire du conseil d’administration ».
Il reconnaît aussi les propos tenus : « Par ce message, poursuit-il, G. faisait notamment grief au président de l’université d’”(avoir créé) un comité d’éthique à l’université qui a édicté de si belles règles, et (fait élire) à la section disciplinaire (…) M. D., qui a donné naguère de si beaux témoignages de moralité” ».
Mais le tribunal en déduit de façon surprenante que le courriel vise principalement le président de l’université : « Ces critiques, soutient-il, étaient au premier chef dirigées contre l’action du président de l’université, alors que celles concernant M. D. visaient sa qualité de membre élu de la section disciplinaire du conseil d’administration ».
Puis il recourt à un délicieux euphémisme pour nier la gravité des faits : « Si les termes de ce message, tranche-t-il, ont fait l’objet d’une large diffusion au sein de l’université et qu’ils peuvent être considérés comme excessifs à l’endroit de M. D., ceux-ci ne sauraient être regardés comme constitutifs d’une diffamation contre laquelle l’administration était tenue de protéger l’intéressé. »
Quant au courriel de S. qui avait approuvé G. dans sa dénonciation, le tribunal n’y relève « aucun propos injurieux ou diffamatoire » à l’encontre de M. D.
On voit que le tribunal joue avec la stricte définition pénale de la diffamation et refuse d’examiner la qualification d’injure ou de dénonciation calomnieuse que pourraient encourir les propos de G. En conclusion, le président de l’université n’avait donc pas à accorder la protection statutaire demandée contre une agression qui n’existait pas. La requête de M. D. a donc été sans plus de façon rejetée.
Un fonctionnaire peut donc être injurié et calomnié au mépris de l’autorité de la chose jugée devant toute une communauté universitaire. Il s’est trouvé un tribunal administratif pour, avec un bel euphémisme, juger les propos tenus comme seulement « excessifs », et non constitutifs d’une attaque d’un fonctionnaire à l’occasion de ses fonctions, telle que l’entend l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sous ses différentes formes, « menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages ». Peut-être après tout s’agit-il d’une solution ingénieuse pour soulager les tribunaux administratifs en dissuadant les victimes de porter plainte désormais, puisque, non seulement leur plainte n’est examinée que plus de deux ans plus tard, mais qu’elles sont assurées de perdre face à une autorité.
Paul Villach




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